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Réseau de surveillance

Réseau de surveillance et de contrôle de la pêche en eau douce

Réseau de surveillance

Réseau de surveillance et de contrôle de la pêche en eau douce

Pour s’assurer de l’efficacité de la réglementation, les Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), et la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Côtes d'Armor (FDAAPPMA 22) assurent des missions de contrôle et de surveillance. 

Dans le département des Côtes d'Armor, le réseau de surveillance est constitué d’une garderie fédérale et des garderies particulières des AAPPMA. 

Les gardes-pêche particuliers et les agents de développement des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale et en application de l'article L. 437-13 du code de l'environnement.

Devenir Garde-Pêche Particulier

Les AAPPMA costarmoricaines recherchent régulièrement des personnes motivées pour assurer bénévolement les fonctions de garde-pêche particulier. Si vous souhaitez devenir garde-pêche particulier et ainsi participer à la protection des milieux aquatiques et à la lutte contre le braconnage, n’hésitez pas à vous rapprocher des AAPPMA proches de votre lieu de domicile ou à contacter la Fédération qui pourra vous mettre en relation avec les associations concernées.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du Code de procédure pénale ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 du Code procédure pénale ;

4° Les personnes membres du Conseil d'Administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.